entete

 

 

Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                      Le 1 juillet 2011

N° 2 rue de la Forge

Transfert courrier poste restante

31650 Saint Orens

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74

Site destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

 

                                                     Madame SYLVIA ZIMMERMANN

                                                       Doyen des juges d’instruction

                                                                      Tribunal de Grande Instance de PARIS

                                10 BD du Palais

                        75001 PARIS.

 

 

 

" FICHIER PDF "

 

 

Lettre recommandée N° 1A 058 769 4307 9.

 

FAX : 01-44-32-79-61.

 

Plainte pour Crime  contre X, auteurs connus.

 

Objet : Plainte avec constitution de partie civile reçue en votre cabinet le 27 décembre 2010.

 

Affaire suivie par : SZ/EC/MRA réf dossier : 11/109.

 

 

 

             Madame le juge d’instruction,

 

Je vous prie de trouver Madame le juge les éléments à produire soit :

 

1)- Vous me demandez un extrait de naissance de moins de 15 jours, faisant apparaître les mentions marginales en deux exemplaires.

 

 

2) – Vous me demandez de vous communiquer la décision d’aide juridictionnelle.

 

 

 

 

Qu’au vu du seul montant de solidarité soit le RSA l’aide juridictionnelle est de droit.

 

SITE LEGIFRANCE

Personnes dispensées de justifier leurs ressources

Il est à préciser que la liberté individuelle est un droit protégé par la constitution ainsi que le droit de propriété, les biens des personnes.

Que cette affaire dont nous sommes victimes, bien que je sois séparé de mon épouse est très grave, les faits repris dans ma plainte sont réprimés de peines criminelles.

Rappel :

 

Sur le trouble à l’ordre public toujours existant.

 

Il existe encore un trouble grave et d’ordre public, l’occupation sans droit ni titre de notre propriété, de notre domicile violé par artifices intellectuels en date du 27 mars 2008 et nous sommes le 1er juillet 2011 sans qu’une autorité soit intervenue

 

Qu’une enquête doit être diligentée d’urgence par la gendarmerie au vu de la plainte violant un droit constitutionnel.

Que cette enquête doit être faite, à fin de faire vérifier quels sont les titres qui permettent aux occupants d’occuper note propriété, notre domicile.

Qu’automatiquement devant la gendarmerie, les occupants seront contraints de produire les différents actes obtenus par la fraude et par faux intellectuels.

Que Monsieur LABORIE André pour les intérêts de Monsieur et Madame et pour les intérêts de la communauté légale bien que nous soyons séparés de fait, interviendra à votre demande pour apporter tous les éléments juridiques aux autorités judiciaires, que nous sommes bien toujours propriétaires et qu’il ne peut exister un quelconque acte valide de ceux qui occupent notre propriété, notre domicile.

Que des procès verbaux de la gendarmerie doivent être rédigés constatant au vu des éléments produits par les parties et des textes juridiques,  que Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 et qu’elle ne pouvait accomplir un quelconque acte au vu de l’article 1599 du code civil et encore moins de faire mettre en exécution par complicité des actes obtenus par la fraude et par faux et usage de faux.

Qu’en conséquence tous les actes de vente postérieurs au 9 février 2007 sont nuls et non avenus. «  La fraude est caractérisée ».

Monsieur LABORIE André au vu de ses écrits produits et preuves apportées, les laisse à la disposition des enquêteurs, de la justice à fin de faciliter la procédure d’enquête car ces derniers, au vu des écrits  n’auront que des questions à poser et de constater au fur et à mesure de la fraude en l’obtention des différents actes irréguliers qui seront produits.

Mais tous d’abord je relate les faits qui vous permettront de constater, sans contestation possible et sur une évidence même au vu de la situation juridique exposée, qui est pertinente :

Rappel des faits :

Nous avons fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière sous l’ancien régime en 2006 dont jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Pour information :

Que la procédure a été irrégulière sur le fond et la forme, faite pendant mon incarcération sans aucun moyen de défense, privé pour déposer un dire, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation article 6, 6-1 de la CEDH, violation de toutes les règles de droit en la matière.

Bien qu’il y eu lieu la fraude dans les poursuites de saisie immobilière, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour produire de faux et usages de faux et faire obstacle à l’obtention d’un avocat par différents moyens pour déposer un dire, un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 par excès de pouvoir.

Début de l’infraction pour occuper notre propriété, notre domicile sans droit ni titre régulier.

Que ce jugement d’adjudication a fait l’objet d’une action en résolution pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière «  appel »  par assignation des parties en date du 9 février 2007 demandant l’annulation du dit jugement. « Procédure faite à notre demande, par Maître MALET Avoué à la cour »

Qu’en conséquence au vu de l’article 695 de l’acpc, le tribunal devait surseoir à la procédure de saisie immobilière jusqu'à ce que la cour statue sur la fraude.

·         Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

Que l’adjudicataire ne pouvait obtenir un quelconque acte soit « le jugement d’adjudication en sa grosse et le faire publier », car Madame D’ARAUJO épouse BABILE ayant perdu son droit de propriété.

Perte du droit de propriété par l’adjudicataire : Jurisprudences :

 

 

 

·        Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·        Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·        Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusée de statuer sur l’appel soit sur la fraude de la procédure de saisie immobilière et a rendu un arrêt le 21 mai 2007 d’irrecevabilité, agissements volontaires pour couvrir ce crime organisé.

·        Et alors que la cour était bien compétente pour statuer sur l’appel « action en résolution » pour fraude de la procédure de saisie immobilière et donc de l’obtention du jugement d’adjudication et comme il est confirmé en son article 750 de l’acpc.

Que cet article indique bien que l’appel du jugement d’adjudication pour fraude est possible car il indique « qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication », ce dernier et son arrêt sur l’action en résolution doivent être publié dans les deux mois à la conservation des hypothèques.

 

Qu’il est à préciser que nous sommes sous l’ancien régime de saisie immobilière et que le décret du 27 juillet 2006 n’est pas applicable aux procédures de saisie immobilière faite sur un commandement antérieur au dit décret, comme confirmé par les mesures transitoires en son article 168.

 

 

Qu’il se trouve que l’adjudicataire soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007, n’a pas fait signifier le jugement d’adjudication en sa grosse sur le fondement de l’article 716 de l’acpc à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’il se trouve que l’adjudicataire soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007, n’a pas fait signifier celui en sa grosse sur le fondement de l’article 716 de l’acpc à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

·        L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

 

·        1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

·        _  2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

·        Qu’en conséquence par l’absence de publication, il ne peut exister de purge des vices de procédures et la fraude est toujours existante.

Qu’il se trouve que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et l’arrêt de la cour du 21 mai 2007 sur l’action en résolution du jugement d’adjudication n’ont jamais été publiés dans les deux mois sur le fondement de l’article 750 de l’acpc à la conservation des hypothèques.

 

 

Qu’il se trouve et au vu d’un état hypothécaire de janvier 2011, qu’il y a eu violation de l’article 694 de l’acpc, celui ci indique que le jugement d’adjudication et son arrêt de la cour d’appel sur l’action en résolution doit être publié dans les trois ans du commandement valant saisie immobilière.

 

Soit en l’espèce :

 

·         Le commandement en date du 20 octobre 2003, valable 3 ans soit jusqu’au 20 octobre 2006.

·         Prorogation par jugement de subrogation du 29 juin 2006 le commandement du 20 octobre 2003 de 3 années de plus soit jusqu’au 20 octobre 2009.

 

Vous informant que ces deux actes sont contestés au cours de la fraude de la procédure de saisie immobilière, ne pouvant juridiquement exister. « Nullité des actes »

 

Qu’au vu de l’article 694 de l’acpc, il y a nullité de la procédure de saisie immobilière.

 

·        Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·        Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

Qu’en conséquence, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires et depuis le 9 février 2007 par le retour aux saisis du droit de propriété, perdu par l’adjudicataire, Madame D’ARAUJO épouse BABILE suite à l’action en résolution du jugement d’adjudication.

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, n’ayant pu retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007 et au motif ci-dessus pour n’avoir pas publié postérieurement au 21 mai 2007 les deux actes.

·        Qu’il est rappelé que le transfert de propriété entre l’adjudicataire et le saisi résulte du jugement d’adjudication et est opposable aux tiers, à compter de sa publication. ( cass ch civ du 30 avril 2002 N° 00-18560 00-19553 ).

Qu’en l’absence de toutes ces formalités « d’ordre public » Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de saisir la justice pour que soit ordonné l’annulation de la procédure de saisie immobilière, l’annulation de l’existence du jugement d’adjudication  et sur le fondement de l’article 694 de  l’acpc.

Que l’annulation de la procédure de saisie immobilière est incontestable au vu des seuls éléments ci-dessus.

Qu’il existe un problème.

Monsieur et Madame LABORIE André ont fait l’objet d’actes de malveillances de la part de l’adjudicataire profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré et de l’absence d’information de la procédure de saisie immobilière à Madame LABORIE Suzette.

Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette, alors qu’elle avait perdu sont droit de propriété depuis le 9 février 2007, a effectué les actes de malveillance, en violation de l’article 1599 du code civil.

Article 1599 : La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner à des dommages et intérêts, lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

·        Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a vendu notre propriété à une SARL LTMDB représenté par son gérant, Monsieur TEULE Laurent qui est son petit fils ; en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.

Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette et alors qu’elle avait perdu sont droit de propriété depuis le 9 février 2007, a obtenu une ordonnance d’expulsion par la fraude en date du 1er juin 2007, qu’un appel a été formé.

·        Que la cour d’appel de Toulouse se refuse de statuer sur la fin de non recevoir de l’adjudicataire en ses demandes.

Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors qu’elle ne pouvait obtenir une ordonnance d’expulsion, l’a fait mettre en exécution en date du 27 mars 2008, violation de notre domicile et vol de tous nos meubles et objets.

·        Que des actions en justice ont été effectuées, au vu de la lenteur de la justice et pour échapper à celle-ci après de nombreux obstacles dilatoires.

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, a vendu par acte de malveillance et pour le compte de la dite sarl, notre propriété « soit par recel » à lui-même en date du 22 septembre 2009 et par devant Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.

Que Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette occupe toujours sans droit ni titre régulier notre propriété et notre domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·        Que Monsieur TEULE Laurent assigné en justice, devant le tribunal de commerce ne répond pas aux assignations et ne se fait représenter.

 

·        Que Monsieur TEULE Laurent assigné en justice devant la cour d’appel de Toulouse ne répond pas aux assignations et ne se fait représenter.

 

·        Que Monsieur TEULE Laurent assigné en justice devant le T.G.I de répond pas aux assignations et ne se fait représenté.

 

·        Que Monsieur TEULE Laurent se refuse d’être présent et représenté pour un débat contradictoire en justice.

Qu’au vu de la Constitution Française:

·        La propriété est un droit constitutionnel qui ne peut être violé et détournée et doit être protégée comme la liberté individuelle.

Que le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

·        Qu’au vu de l’absence de procédure abusive pour défendre sa propriété.

Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

Qu’il est demandé :

 

Que soit reconnue par acte judiciaire, «  après procès verbaux  établis de gendarmerie » la violation de l’article 694 de l’acpc, absence de publication. « impliquant la nullité du jugement d’adjudication et de la procédure de saisie immobilière.

·        Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours propriétaires et que leur domicile a bien été violé en date du 27 mars 2008.

 

·        Qu’au vu que Monsieur TEULE Laurent est rentré à notre domicile par voies de faits, par actes de malveillances ainsi que de tous autres occupants.

 

·        Qu’au vu de la résistance  de Monsieur TEULE Laurent à se refuser à comparaitre en justice et à faire obstacle aux différentes procédures.

 

·        Qu’au vu des agissements de Monsieur TEULE Laurent,  profitant de la lenteur de la justice  pour exercer encore des actes de malveillances nuisant aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Qu’au vu des différents préjudices causés  par Monsieur TEULE Laurent à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Qu’au vu qu’il est de droit de préserver les biens de Monsieur et Madame LABORIE

Que soit ordonné à la force publique de pénétrer dans les locaux pour relever l’identité des occupants et procéder après toutes vérifications contradictoire avant leur expulsion.

Que soit ordonnée l’expulsion de tous les occupants de notre propriété au vu des éléments de droit ci-dessus.

Que soit ordonné la mise des scellés à notre propriété à fin que celle-ci soit protégée en ses dégradations.

Précisant encore une fois que Monsieur TEULE Laurent ne peut être en possession d’un quelconque acte régulier doit être considéré comme un Squatters ainsi que tous les autres occupants. « Ce constitutifs de trouble à l’ordre public ».

Je vous produis une dernière plainte en date du 19 avril 2011 qui relate la chronologie des faits de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété : «  la violation de notre domicile par faux et usage de faux ».

Que le ministère de l’intérieur par le parquet que vous représentez, se doit d’intervenir dans les meilleurs délais.

 

Nous vous demandons après vérification des actes constatés dans des procès verbaux de gendarmerie qui ne peuvent qu’être faux, de faire expulser tous les occupants de notre propriété, de notre domicile.

 

Monsieur LABORIE André reste à la disposition de vous-même et de toutes autorités judicaires à apporter toutes preuves utiles.

 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Madame la juge, l’expression de ma parfaite considération.

  Monsieur LABORIE André.

Jurisprudence expulsion de Squatters

Expulsion de squatters: procédure en cas d’identification impossible

Faute de pouvoir connaître l’identité des occupants, le propriétaire peut obtenir l’expulsion par le biais d’une ordonnance sur requête. Depuis la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable, le recours au juge n’est plus nécessaire pour expulser un squatter

CA Chambéry. 18 sept. 2007. SA Electricité de France EDF cl Procureur général: Juris-Data nO 2007-343020

(…)

Propriétaire d’un immeuble composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages comprenant six appartements situé sur la commune d’Albertville, 86 route de tours, la SA Electricité de France EDF a constaté que des individus accompagnés de chiens s’étaient introduits illégalement dans ses locaux en commettant diverses dégradations constatées par procès-verbal de Maître Finance, Huissier de justice des 9 et 12 février 2007 et occupaient un appartement situé au dernier étage de l’immeuble dont ils avaient remplacé la porte d’entrée par une porte de placard et qu’ils avaient verrouillée en apposant un panneau « chantier interdit au public »,

·        Autorisé par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de grande instance d’Albertville en date du 20 février 2007 à pénétrer dans les locaux pour relever l’identité des occupants, Maître Finance, Huissier de justice dressait un procès-verbal de difficultés le 18 avril 2007 précisant qu’après s’être rendu à une dizaine de reprises à des heures différentes de la journée dans l’immeuble, il n’avait pu rencontrer les occupants de l’immeuble.

 

Pièces :